PROJET DE LOI 52
Loi sur les dons d’organes et de tissus humains
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité de transplantation » S’entend, selon le cas : (transplantation activities)
a) de l’entreposage ou du transport du corps d’un défunt aux fins de transplantation;
b) du retrait du corps d’un défunt, aux fins de transplantation, des organes et des tissus qui composent ce corps ou que ce corps contient;
c) de l’entreposage ou du transport, aux fins de transplantation, d’organes et de tissus provenant d’un corps humain;
d) de l’utilisation, aux fins de transplantation, d’organes et de tissus provenant d’un corps humain.
« banque de tissus » Toute banque de tissus qui relève d’une régie régionale de la santé ou d’une autre entité reconnue par règlement. (tissue bank)
« capacité » Aptitude à prendre une décision en toute connaissance de cause et à soupeser les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou d’un manque de décision. (capacity)
« conjoint » S’entend, relativement à une personne : (spouse)
a) soit d’une autre personne qui vit conjugalement avec elle dans les liens du mariage;
b) soit d’une personne qui vit conjugalement avec elle pendant au moins un an en tant que conjoint de fait.
« coroner en chef » Le coroner en chef nommé sous le régime de la Loi sur les coroners. (Chief Coroner)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (court)
« décès » Arrêt irréversible du fonctionnement de l’organisme dans son ensemble, déterminé, selon le cas : (death)
a) par la perte irréversible de l’aptitude du cerveau à contrôler et à coordonner les fonctions vitales de l’organisme;
b) par l’arrêt irréversible de la fonction cardiorespiratoire.
« don après décès » Don de tout organe, tissu ou corps humain après le décès, conformément à la présente loi. (donation after death)
« don de vif à vif » Don d’organes ou de tissus qui, conformément à la présente loi, est effectué pendant que le donneur est vivant. (living donation)
« donneur » Tout individu qui, lui-même ou par personne interposée, a consenti ou est réputé avoir consenti à donner ses organes, ses tissus ou son corps aux fins de transplantation, de recherche scientifique ou d’éducation. (donor)
« fonctions vitales » S’entendent : (critical functions)
a) de la respiration;
b) de la circulation;
c) de l’état de conscience.
« foyer de soins de longue durée » Tout établissement titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les foyers de soins ou de la Loi sur les services à la famille, tout établissement auquel la demande d’admission d’un pensionnaire est accueillie par le ministère de la Santé ou le ministère du Développement social ainsi que tout établissement reconnu par règlement. (continuing-care home)
« intérêt supérieur » S’entend notamment du bien-être physique, psychologique, émotionnel et social du donneur vivant éventuel. (best interests)
« intervention préalable au décès » Intervention pratiquée sur une personne avant son décès dans le but d’augmenter les chances de réussite d’une transplantation. (pre-death transplantation optimizing interventions)
« irréversible » Se dit d’un cas où la réversibilité physique n’est pas possible sans contrevenir au droit relatif au consentement. (irreversible)
« mandataire spécial » S’entend au sens de l’article 5. (substitute decision-maker)
« médecin » Tout médecin dûment qualifié. (physician)
« ministre » Le ministre de la Santé et la personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« numéro d’assurance-maladie » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux. (medicare number)
« organe » S’entend aussi bien de l’organe entier que de l’organe en sections, en lobes ou en parties. (organ)
« programme de don d’organes » Tout programme de don d’organes qui relève d’une régie régionale de la santé ou d’une autre entité reconnue par règlement. (organ-donation program)
« régie régionale de la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé. (regional health authority)
« registre » Le registre établi ou désigné en vertu de l’article 6. (Registry)
« tissu » Groupe fonctionnel de cellules humaines, à l’exclusion des organes. (tissue)
« transplantation » Opération qui consiste dans le transfert d’organes ou de tissus d’un donneur, vivant ou mort, à un receveur humain vivant. (transplantation)
« tuteur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la famille. (guardian)
Champ d’application de la Loi
2( 1) La présente loi ne s’applique pas :
a) au sang ni aux composants sanguins;
b) aux zygotes, aux oocytes, aux embryons, au sperme, à la semence ou aux ovules.
2( 2) La présente loi ne s’applique qu’aux dons faits à partir de son entrée en vigueur.
Impérativité de la Loi
3 Les dons après décès ou les dons de personnes vivantes ne peuvent être faits qu’en conformité avec la présente loi.
Consentement
4 Seuls les individus qui ont la capacité requise peuvent donner ou refuser leur consentement.
Mandataire spécial
5( 1) Le mandataire spécial d’un individu consiste, par ordre de priorité :
a) en un fondé de pouvoir aux soins personnels nommé dans une procuration durable régie par la Loi sur les procurations durables;
b) en un tuteur, une personne autorisée en vertu de l’alinéa 39(3)a) de la Loi sur les personnes déficientes ou un curateur à la personne nommé en vertu de cette loi, habilité à s’occuper des décisions relatives au don d’organes;
c) en un parent de cet individu qui figure dans l’énumération suivante et qui, sauf dans le cas d’un conjoint mineur, a au moins 19 ans :
( i) un enfant de l’individu,
( ii) le père ou la mère de l’individu,
( iii) une personne qui tient lieu de père ou mère de l’individu,
( iv) une sœur ou un frère de l’individu,
( v) un grand-père ou une grand-mère de l’individu,
( vi) un petit-enfant de l’individu,
( vii) une tante ou un oncle de l’individu,
( viii) une nièce ou un neveu de l’individu,
( ix) quelque autre parent de l’individu;
d) en la personne légalement en possession du corps de cet individu.
5( 2) Pour l’application du paragraphe (1), ne constituent pas une « personne légalement en possession du corps » les personnes suivantes :
a) le coroner en chef pour l’application de la Loi sur les coroners;
b) si le décès a eu lieu à l’hôpital, le responsable administratif de l’hôpital;
c) si le décès a eu lieu dans un foyer de soins de longue durée, le responsable administratif du foyer;
d) le curateur public en possession du corps en vue de son inhumation sous le régime de la Loi sur le curateur public;
e) un embaumeur ou un entrepreneur de pompes funèbres en possession du corps en vue notamment de son inhumation ou de son incinération;
f) le directeur d’un crématorium en possession du corps en vue de son incinération.
5( 3) Il est entendu que, lorsque deux personnes ou plus qui ne figurent pas au même alinéa ou sous-alinéa du paragraphe (1) prétendent avoir le pouvoir de donner ou de refuser le consentement prévu dans ce paragraphe, c’est celle qui apparaît en premier dans le paragraphe qui l’emporte.
5( 4) Une personne énumérée au paragraphe (1) ne peut faire fonction de mandataire spécial à moins de remplir la totalité des conditions suivantes :
a) sauf s’il s’agit d’un conjoint, elle a été en contact personnel avec la personne au cours de la dernière période de douze mois ou a obtenu une ordonnance de la cour raccourcissant ou écartant ladite période;
b) elle est prête à assumer la responsabilité décisionnelle;
c) à ce qu’elle sache, personne d’autre ayant l’aptitude et la volonté de prendre la décision n’a priorité sur elle;
d) elle certifie dans une déclaration écrite sa relation avec la personne ainsi que les faits et ses convictions à l’égard du contenu des alinéas a) à c).
DONS APRÈS DÉCÈS
Registre
6 Le ministre établit ou désigne un registre servant à la consignation des consentements et des refus exprimés sous le régime de la présente loi relativement aux dons après décès aux fins de transplantation.
Consentement au don
7( 1) Tout individu de 19 ans peut donner ou refuser son consentement aux dons après décès aux fins de transplantation en consignant les renseignements nécessaires au registre conformément aux modalités prescrites par le ministre.
7( 2) Le consentement aux dons après décès que prévoit le paragraphe (1) peut être restreint spécifiquement à certains organes et tissus.
Effets du consentement ou du refus
8( 1) Sous réserve de l’article 14, le consentement donné en vertu de l’article 7 autorise pleinement les activités de transplantation dans les limites du consentement.
8( 2) Sous réserve de l’article 14, il est interdit d’utiliser, aux fins d’activités de transplantation, les organes et les tissus de l’individu qui a refusé les dons après décès aux fins de transplantation en vertu de l’article 7.
Obligation de consulter le registre
9 Avant de procéder à des activités de transplantation, le médecin ou le coroner en chef est tenu de consulter le registre afin de vérifier si une décision prise en vertu de l’article 7 y a été consignée.
Consentement présumé
10( 1) Sous réserve des articles 11 à 14, l’individu qui n’a pas donné ou refusé son consentement en vertu de l’article 7 est présumé avoir consenti à l’utilisation de ses organes et tissus aux fins d’activités de transplantation.
10( 2) Le consentement présumé prévu au paragraphe (1) autorise pleinement les activités de transplantation.
Non-application de la présomption en cas d’incapacité
11( 1) La présomption de consentement prévue à l’article 10 ne s’applique pas à l’individu décédé qui, depuis un bon moment avant son décès, n’avait pas la capacité de prendre une décision à l’égard des dons après décès.
11( 2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a eu écoulement d’un bon moment si la période a été suffisamment longue pour que, aux yeux d’une personne raisonnable, la présomption de consentement ne soit pas justifiable.
11( 3) Le présent article n’a aucune incidence sur l’aptitude du mandataire spécial de consentir au nom de l’individu.
Non-application de la présomption en cas de défaut de résidence habituelle
12( 1) La présomption de consentement prévue à l’article 10 ne s’applique pas à l’individu décédé qui, au cours de la période de 12 mois ou plus qui a précédé son décès, ne résidait pas habituellement dans la province.
12( 2) Le présent article n’a aucune incidence sur l’aptitude du mandataire spécial de consentir au nom de l’individu.
Non-application de la présomption en cas de minorité
13( 1) La présomption de consentement prévue à l’article 10 ne s’applique pas à l’individu qui n’avait pas 19 ans à son décès.
13( 2) Le présent article n’a aucune incidence sur l’aptitude du mandataire spécial de consentir au nom de l’individu.
Consentement ou refus du mandataire spécial
14( 1) Le mandataire spécial qui fournit des renseignements selon lesquels, aux yeux d’une personne raisonnable, son mandant aurait pris, à l’égard des dons après décès, une décision différente de celle consignée au registre ou de celle présumée en vertu de l’article 10 est autorisé à donner ou à refuser un consentement au nom de l’individu conformément à ces renseignements.
14( 2) Le consentement donné en vertu du paragraphe (1) autorise pleinement les activités de transplantation dans les limites du consentement.
Tests servant à confirmer le décès
15 Les tests médicaux servant à confirmer le décès sont ceux en cours au sein de la profession médicale.
Médecins habilités à confirmer le décès
16( 1) Pour les besoins du don d’organes après décès aux fins de transplantation, le décès doit être confirmé par au moins deux médecins qui ont les compétences et les connaissances nécessaires pour effectuer les tests médicaux spécifiques de la profession médicale servant à confirmer un décès.
16( 2) Aucun médecin qui a eu, avec le receveur éventuel d’organes, des liens susceptibles d’influencer son jugement ne peut participer à la confirmation du décès du donneur d’organes.
16( 3) Aucun médecin qui a participé à la confirmation du décès du donneur d’organes ne peut participer aux actes de transplantation d’organes.
Approbation avant décès par le coroner en chef
17 Avant même que le décès ait eu lieu, le coroner en chef peut donner son approbation à ce que des organes ou des tissus soient retirés après le décès, si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon un médecin, la mort est imminente pour cause de blessures ou de maladie;
b) le médecin est fondé à croire que l’article 4, 6 ou 6.1 de la Loi sur les coroners peuvent s’appliquer au moment du décès;
c) un consentement conforme à la présente loi a été obtenu à l’égard de dons après décès.
Signalement obligatoire
18( 1) Dans le cas du décès d’un individu, ou de son décès imminent d’après un médecin, dans un hôpital ou dans les circonstances énumérées à l’article 4, 6 ou 6.1 de la Loi sur les coroners, l’hôpital ou le coroner en chef est tenu de communiquer aussitôt que possible au programme de don d’organes et à la banque de tissus :
a) l’âge de l’individu;
b) la cause réelle ou prévue du décès de l’individu;
c) les date et heure du décès de l’individu, le cas échéant;
d) tout renseignement personnel disponible, antérieur ou courant, y compris l’histoire médicale et sociale, qui est pertinent par rapport à la transplantation d’organes ou de tissus.
18( 2) Il incombe au programme de don d’organes et à la banque de tissus de décider, à la lumière des renseignements fournis en application du paragraphe (1), si les organes et les tissus de l’individu sont médicalement propices à leur transmission à une autre personne.
18( 3) Si le programme de don d’organes ou la banque de tissus conclut que les organes ou les tissus de l’individu sont médicalement propices à leur transmission à une autre personne, l’hôpital ou le coroner en chef doit communiquer aussitôt que possible les nom et numéro d’assurance-maladie de l’individu au programme de don d’organes et à la banque de tissus pour déterminer si l’individu a consigné son consentement ou son refus au registre et si le consentement présumé s’applique.
18( 4) Malgré le paragraphe (1), l’hôpital ou le coroner en chef s’abstient de communiquer les renseignements énumérés au paragraphe (1) à la banque de tissus et au programme de don d’organes lorsqu’il est clair que l’individu remplit les critères de la banque de tissus et du programme de don d’organes énonçant les circonstances dans lesquelles des organes ou des tissus ne seraient pas médicalement propices à leur transmission à une autre personne.
18( 5) Lorsque l’hôpital ou le coroner en chef s’abstient de communiquer les renseignements énumérés au paragraphe (1), les motifs de la décision sont ajoutés au dossier de l’individu.
18( 6) Lorsque le programme de don d’organes ou la banque de tissus constate l’existence d’une situation médicale ou autre pouvant empêcher que les organes ou les tissus de l’individu soient médicalement propices à leur transmission à une autre personne, les motifs de la conclusion sont ajoutés au dossier de l’individu.
Rapports annuels
19( 1) Les directeurs généraux des régies régionales de la santé et le coroner en chef remettent un rapport chaque année au ministre.
19( 2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) doit indiquer notamment :
a) le nombre de défunts qui, quoique médicalement aptes à être des donneurs selon les critères de la banque des tissus et du programme de don d’organes, ne leur ont pas été adressés;
b) toutes mesures entreprises ou envisagées pour régler les problèmes des occasions ratées et l’efficacité de ces mesures;
c) toute information prescrite par règlement.
Consentement aux fins de recherche scientifique ou d’éducation
20( 1) Toute personne peut consentir aux dons après décès aux fins de recherche scientifique ou d’éducation au moyen d’un consentement personnel explicite ou d’un consentement donné par un mandataire spécial.
20( 2) Il est entendu que la présomption de consentement prévue à l’article 10 ne s’étend pas au consentement aux dons après décès aux fins de recherche scientifique ou d’éducation.
Interventions préalables au décès
21( 1) Le consentement aux dons d’organes n’implique pas un consentement aux interventions préalables au décès.
21( 2) Tout individu jouissant de la capacité de donner son consentement libre et éclairé peut consentir à ce que des interventions préalables au décès soient pratiquées sur son corps :
a) soit par écrit sous son seing;
b) soit oralement en présence d’au moins deux témoins, à condition que le consentement soit documenté à l’époque sous le seing des témoins.
21( 3) Lorsque l’individu n’a pas donné son consentement, qu’il n’a pas la capacité requise pour consentir et que sa mort est imminente d’après un médecin, le mandataire spécial est tenu :
a) de suivre les instructions contenues éventuellement dans une procuration pour soins personnels ou une directive en matière de soins de santé régie par la Loi sur les procurations durables, sauf dans les cas suivants :
( i) l’individu a, par après, indiqué le contraire pendant qu’il en avait la capacité,
( ii) les instructions de l’individu ne cadrent plus avec ses intentions, compte tenu des changements technologiques ou des progrès médicaux,
( iii) l’individu aurait énoncé des instructions différentes s’il avait été au courant de certaines circonstances, compte tenu des valeurs et des croyances qui lui sont attribuables et d’autres instructions écrites ou orales de sa part;
b) à défaut d’instructions, d’agir suivant ce qu’il croit que les vœux de l’individu eussent été, sur la foi de ce qu’il connaît des valeurs et des croyances de ce dernier et sur la foi d’autres instructions écrites ou orales de sa part.
21( 4) Le consentement du mandataire spécial doit être donné :
a) soit par écrit sous son seing;
b) soit oralement, en personne ou autrement, en présence d’au moins deux témoins, à condition que le consentement soit documenté à l’époque sous le seing des témoins;
c) soit par message télégraphique ou par quelque autre message enregistré, notamment téléphonique.
21( 5) Tout consentement aux interventions préalables au décès donné conformément à la présente loi autorise pleinement un médecin ou un hôpital à y donner suite, selon le cas :
a) dès qu’il est donné;
b) s’il est contenu dans une directive en matière de soins de santé régie par la Loi sur les procurations durables ou dans quelque autre directive anticipée valide, dès l’activation de la directive.
DONS DE VIF À VIF
Consentement au don de vif à vif
22( 1) Tout individu jouissant de la capacité requise peut, par écrit sous son seing, consentir à donner des organes ou des tissus spécifiques tirés de son corps vivant.
22( 2) Le consentement doit être :
a) libre et éclairé;
b) donné par une personne ayant le pouvoir légal de donner, de refuser ou de retirer le consentement.
Défaut de capacité
23( 1) Lorsqu’un individu est dépourvu de la capacité requise à donner son consentement valide et qu’il a validement dressé une directive en matière de soins de santé ou une procuration pour soins personnels contenant des instructions ou des vœux indiquant clairement qu’il consentirait à un don de vif à vif, le mandataire spécial habilité à donner un consentement libre et éclairé peut, par écrit sous son seing, consentir, pour le compte de l’individu, à des dons de vif à vif aux fins de transplantation d’organes.
23( 2) Dans la décision qu’elle prend à l’égard d’un don de vif à vif de la part d’un individu, la personne dûment autorisée en vertu du paragraphe (1) doit suivre les instructions de l’individu contenues dans une directive en matière de soins de santé ou une procuration pour soins personnels régie par la Loi sur les procurations durables, sauf dans les cas suivants :
a) l’individu a, par après, indiqué le contraire pendant qu’il en avait la capacité;
b) les instructions de l’individu ne cadrent plus avec ses intentions, compte tenu des changements technologiques ou des progrès médicaux;
c) l’individu aurait énoncé des instructions différentes s’il avait été au courant de certaines circonstances, compte tenu des valeurs et des croyances qui lui sont attribuables et d’autres instructions écrites ou orales de sa part.
Autorisation de la cour
24( 1) Lorsque l’individu est dépourvu de la capacité requise pour donner son consentement valide et que les critères énoncés à l’article 23 ne sont pas remplis, ses organes ne peuvent pas être tirés de son corps vivant aux fins d’une transplantation sans l’autorisation de la cour.
24( 2) Appelée à décider si elle doit autoriser un don aux fins d’une transplantation en vertu du paragraphe (1), la cour tient compte des facteurs suivants :
a) le fait que le receveur éventuel a ou n’a pas des liens personnels étroits avec l’individu;
b) tout rapport écrit d’un médecin déclarant que le don par l’individu dépourvu de la capacité requise est la meilleure option pour une transplantation réussie pour le receveur;
c) tout rapport écrit de l’équipe d’éthique de l’hôpital appelé à pratiquer la transplantation, qui s’est penchée sur le cas;
d) tout rapport psychosocial écrit d’un psychologue ou psychiatre indépendant qui est expérimenté à l’égard :
( i) d’adultes dépourvus de capacité, si le donneur est adulte,
( ii) de mineurs dépourvus de capacité, si le donneur est mineur;
e) toute déclaration écrite du mandataire spécial pourvu du pouvoir de prendre des décisions en matière de soins de santé à l’égard du consentement au don de la part de l’individu;
f) la question de savoir si le don de l’individu :
( i) s’agissant d’un adulte, est compatible avec les vœux antérieurs connus de l’individu pendant qu’il jouissait de la capacité requise ou, à défaut d’une telle connaissance, est dans l’intérêt supérieur de l’individu,
( ii) s’agissant d’un mineur, est dans l’intérêt supérieur de l’individu;
g) les vœux actuels de l’individu.
24( 3) Appelé à prendre une décision au sujet d’un don de vif à vif par un individu, le mandataire spécial visé à l’alinéa (2)e) doit :
a) si l’individu est adulte :
( i) soit agir suivant ce qu’il croit que les vœux de l’individu eussent été, sur la foi de ce qu’il connaît des valeurs et des croyances de ce dernier et sur la foi d’autres instructions écrites ou orales de sa part,
( ii) soit, ne connaissant pas les vœux, valeurs et croyances de l’individu, décider en fonction de ce qu’il croit être dans l’intérêt supérieur de l’individu;
b) si l’individu est un mineur, décider en fonction de ce qu’il croit être dans l’intérêt supérieur de l’individu.
24( 4) Dans le cas d’une multiplicité de mandataires spéciaux habilités, à titre égal, à prendre des décisions en matière de soins de santé, la cour peut autoriser le don du moment que l’un d’eux y consent.
24( 5) À la demande d’une des parties ou de sa propre initiative, la cour peut ordonner la nomination d’un tuteur d’instance pour l’individu dépourvu de la capacité requise.
Effets du consentement ou de l’autorisation de la cour
25( 1) Le consentement donné conformément aux articles 22 et 23 ou l’autorisation de la cour prévue à l’article 24 autorise pleinement tout médecin :
a) à pratiquer tout examen sur le donneur qui est nécessaire pour vérifier si l’organe y spécifié est convenable sur le plan médical;
b) à retirer l’organe spécifié du corps du donneur.
25( 2) Si, pour quelque raison que ce soit, l’organe spécifié dans le consentement n’est pas retiré dans les circonstances visées par le consentement, celui-ci est frappé de nullité.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interdiction de faire trafic de tissus ou de parties du corps
26( 1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de faire trafic à titre onéreux, même indirectement, notamment par achat ou vente, de tout organe, tissu ou corps humain aux fins de transplantation, d’éducation ou de recherche scientifique.
26( 2) Pour l’application du paragraphe (1), le trafic à titre onéreux ne vise pas :
a) le remboursement des dépenses raisonnables liées au retrait, à la transplantation, à l’implantation, au traitement, au contrôle de la préservation et de la qualité et à l’entreposage des organes ou des tissus;
b) la rémunération reçue pour avoir participé au processus de transplantation de tissus humains, ou de préparation de tout ou partie d’un corps humain, à des fins thérapeutiques, d’éducation ou de recherche scientifique, ou pour avoir fourni un service connexe essentiel à ce processus;
c) l’achat ou la vente de tissus par la banque de tissus moyennant l’approbation d’une régie régionale de la santé ou du ministre.
26( 3) Les parties qui mènent ou financent des recherches impliquant des organes ou tissus humains donnés en vertu de la présente loi ou qui participent à de telles recherches ont le droit d’être payées pour les produits ou les processus élaborés aux fins thérapeutiques grâce à de telles recherches.
Renseignements confidentiels
27( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de divulguer à autrui, sauf aux professionnels de la santé qui prennent soin des personnes énumérées ci-dessous et qui participent au processus de transplantation, l’identité de ces personnes, vivantes ou décédées, y compris des mandataires spéciaux ou de remettre à autrui des renseignements ou des documents les identifiant :
a) celles qui ont donné ou refusé leur consentement aux dons;
b) celles faisant l’objet d’un consentement ou d’un refus de consentement aux dons;
c) celles dont le corps a fait l’objet, fait l’objet ou fera éventuellement l’objet d’une transplantation d’organes ou de tissus.
27( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la divulgation est permise ou exigée par une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou par ordonnance de la cour;
b) la divulgation a été acceptée par écrit par la personne dont l’identité serait divulguée.
27( 3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas entre donneur et receveur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a eu don d’organe, de valvule cardiaque ou d’un type de tissu indiqué par règlement;
b) le receveur d’un organe, d’une valvule cardiaque ou d’un type de tissu indiqué par règlement, ou son mandataire spécial, d’une part, et le donneur ou son mandataire spécial, d’autre part, consentent librement par écrit à échanger des renseignements identificatoires ou à se rencontrer;
c) les parties visées à l’alinéa b) ont été informées, avant de donner leur consentement, des risques raisonnablement prévisibles d’une telle rencontre ou d’un tel échange de renseignements identificatoires.
Immunité
28 Aucune poursuite ou autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée relativement à tout acte ou omission commis de bonne foi et sans négligence dans l’exercice effectif ou censé tel de tout pouvoir sous le régime de la présente loi.
Faux renseignements
29 Il est interdit de fournir de faux renseignements sous le régime de la présente loi.
Rétractation ou objection du donneur
30 Ne peut agir sur la foi d’un consentement donné ou présumé en vertu de la présente loi la personne qui sait que le donneur, selon le cas :
a) a retiré par après son consentement;
b) a émis une objection.
Décision différente
31 Ne peut donner un consentement ou opposer un refus en vertu de la présente loi la personne qui sait personnellement que l’individu en cause aurait pris une décision différente.
Infractions et peines
32 Quiconque contrevient sciemment à la présente loi ou omet sciemment de s’y conformer commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
Loi sur les coroners
33 Sous réserve des articles 17 et 18, la présente loi n’a pas d’incidence sur l’application de la Loi sur les coroners.
Loi sur les dons de tissus humains
34 Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet d’invalider les autorisations données sous le régime de la Loi sur les dons de tissus humains avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Règlements
35 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) reconnaître des établissements pour l’application de la définition « foyer de soins de longue durée » de l’article 1;
b) reconnaître des entités pour l’application de la définition « programme de don d’organes » de l’article 1;
c) reconnaître des entités pour l’application de la définition « banque de tissus » de l’article 1;
d) réglementer le registre, notamment :
( i) à l’égard du processus de consignation des renseignements au registre,
( ii) pour déterminer qui peut avoir accès au registre ou en modifier le contenu;
e) réglementer la façon dont les individus peuvent consigner au registre des informations sur les consentements aux dons après décès ou les refus d’y consentir;
f) prescrire les renseignements à inclure obligatoirement dans un rapport d’un hôpital ou du coroner en chef;
g) prescrire des rapports additionnels de la part des hôpitaux, du coroner en chef, du programme de don d’organes ou de la banque de tissus;
h) écarter ou inclure certaines pratiques de la notion de trafic à titre onéreux;
i) fixer des tarifs de remboursement non considérés comme du trafic à titre onéreux;
j) définir les produits ou les processus pour lesquels des parties qui mènent ou financent des recherches ou qui participent à des recherches ont le droit d’être payées;
k) indiquer des types de tissu pour l’application de l’alinéa 27(3)a);
l) définir tout mot ou toute expression utilisés mais non définis dans la présente loi;
m) préciser le sens de tout mot ou de toute expression définis dans la présente loi;
n) réglementer toute question ou chose qu’il juge nécessaire ou souhaitable en vue de la réalisation effective de l’esprit et des buts de la présente loi.
Modification corrélative
36 Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Loi sur les dons de tissus humains » et son remplacement par « Loi sur les dons d’organes et de tissus humains ».
Modifications conditionnelles
37( 1) Si la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, chapitre 60 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2022, entre en vigueur, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’alinéa 5(1)b) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) en un tuteur ou une personne autorisée en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, habilité à s’occuper des décisions relatives au don d’organes;
37( 2) Si le projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur les coroners déposé au cours de la deuxième session de la 60e législature reçoit la sanction royale, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la présente loi est modifiée :
a) à l’alinéa 17b), par la suppression de « l’article 4, 6 ou 6.1 » et son remplacement par « les articles 4 et 5.1 à 6.1 »;
b) au paragraphe 18(1), par la suppression de « l’article 4, 6 ou 6.1 » et son remplacement par « les articles 4 et 5.1 à 6.1 ».
Abrogation
38 La Loi sur les dons de tissus humains, chapitre 113 des Lois révisées de 2014, est abrogée.
Entrée en vigueur
39 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.